364. La cotisation scolaire imposée en vertu de l’article 354 remplace, à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article 357, la cotisation scolaire provisoire imposée pour la même année scolaire en vertu de l’article 363, sans préjudice toutefois aux droits de la commission scolaire pour les sommes alors exigibles en capital et intérêts en vertu de cette cotisation provisoire; à compter de l’expiration du même délai, les taxes scolaires imposées en vertu de la cotisation scolaire provisoire sont réputées avoir été imposées par le rôle de perception en vigueur pour la même année scolaire.
1965 (1re sess.), c. 67, a. 18; 1971, c. 67, a. 71.